Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre Ier : Règlement amiable et procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce
Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D352-17 du Code rural et de la pêche maritime
Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 6341-8 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 6341-4 du même code, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 6341-2 à R. 6341-10 de ce code et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Ancien texte
Code rural R352-17
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