Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 1 : Composition, mission et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

            • Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture

            • Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.

            • Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

Article D361-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 28/07/2006

Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :

1° En recettes :

a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;

b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;

d) Les produits des placements ;

e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;

g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

h) Toute autre ressource éventuelle.

2° En dépenses :

a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;

b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;

c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;

d) Les frais des missions d'enquête ;

e) Les frais d'expertise ;

f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;

g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;

h) Les frais bancaires et financiers ;

i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;

k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;

l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;

m) Les indemnités versées aux exploitants agricoles sur le fondement de la solidarité nationale en application de l'article L. 361-4-2 ;

n) Les compensations des charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues à l'article L. 361-4-3 ;

o) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour des calamités agricoles ou l'indemnité de solidarité nationale, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.

Loading
Anciens textes
  • Code rural R361-1
  • Code rural R361-1
  • Code rural R361-1

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle