Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-1 du Code rural et de la pêche maritime
Les opérations du Fonds national de gestion des risques en agriculture comprennent :
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-2 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat ;
d) Les produits des placements ;
e) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
f) Les sommes reversées par les directeurs départementaux des finances publiques ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) La participation au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par les fonds de mutualisation agréés en application de l'article L. 361-3 ;
b) La part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-4 ;
c) Les indemnités versées aux victimes des calamités agricoles en application de l'article L. 361-5 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers ;
g) Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
h) Les frais bancaires et financiers ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement du Comité national de gestion des risques en agriculture, de la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursement de frais éventuellement dues aux membres de ces organismes ;
k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-2 ;
l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
m) Les indemnités versées aux exploitants agricoles sur le fondement de la solidarité nationale en application de l'article L. 361-4-2 ;
n) Les compensations des charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues à l'article L. 361-4-3 ;
o) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour des calamités agricoles ou l'indemnité de solidarité nationale, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
Anciens textes
- Code rural R361-1
- Code rural R361-1
- Code rural R361-1
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