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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 1 : Composition, mission et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

            • Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture

            • Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.

            • Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

Article D361-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 28/07/2006

Les opérations financières et comptables du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et deux représentants du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

1° Fournit au Comité national de gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, sur leur demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de la gestion des risques en agriculture et à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes un rapport sur les opérations dudit exercice ;

4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation ou contre les tiers responsables du sinistre et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie.

Anciens textes
  • Code rural R361-6
  • Code rural R361-6
  • Code rural R361-6

https://www.legifrance.gouv.fr

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