Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-8 du Code rural et de la pêche maritime
Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs ;
9° Un représentant de France assureurs ;
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
Anciens textes
- Code rural R361-8
- Code rural R361-8
- Code rural R361-8
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