Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-19 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes créée par l'article L. 361-8, comprend :
1° Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1° à 12° de l'article D. 361-8 ;
2° Un représentant de la Coopération agricole ;
3° Un quatrième représentant des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4, proposés par France assureurs, en complément des trois représentants mentionnés au 8° de l'article D. 361-8 ;
Les membres de la commission mentionnés au 2° et 3° sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun de ces membres titulaires, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ces membres de la commission peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Le président et le vice-président du Comité national de gestion des risques en agriculture sont également président et vice-président de la commission.
II.-Assistent, avec voix consultative, aux réunions de cette commission, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions qui les concernent spécialement, des représentants des filières agricoles.
Ces représentants sont désignés par le président de la commission à partir d'une liste d'organismes fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-A la demande de son président ou des représentants des ministres, la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre de la commission.
Anciens textes
- Code rural R361-19
- Code rural R361-19
- Code rural R361-19
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