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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 1 : Composition, mission et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture

            • Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture

            • Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.

            • Sous-section 4 : Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes

Article D361-19-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 30/04/2022

I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a pour mission :

1° D'apporter son expertise sur les questions touchant au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'analyse des seuils de franchise et de pertes et à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru ;

2° D'émettre un avis sur les textes pris en application des articles L. 361-4 à L. 361-4-2 et L. 361-9 ;

3° De formuler chaque année des recommandations pluriannuelles au Gouvernement sur les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation mentionnés aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, établies après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu au 3° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes. Ces recommandations sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation due par l'Etat au titre de l'article L. 361-4-1 ;

4° De rendre un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

II.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes pour l'accomplissement de ses missions.

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