Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
Sous-section 2 : Comité national de gestion des risques en agriculture
Sous-section 3 : Comité départemental d'expertise.
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-19-1 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes a pour mission :
1° D'apporter son expertise sur les questions touchant au développement et à l'attractivité de l'assurance, à l'analyse des seuils de franchise et de pertes et à l'adéquation des primes au niveau de risque encouru ;
2° D'émettre un avis sur les textes pris en application des articles L. 361-4 à L. 361-4-2 et L. 361-9 ;
3° De formuler chaque année des recommandations pluriannuelles au Gouvernement sur les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation mentionnés aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, établies après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu au 3° du I de l'article 12 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes. Ces recommandations sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation due par l'Etat au titre de l'article L. 361-4-1 ;
4° De rendre un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
II.-Pour l'application du présent article, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire à la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes pour l'accomplissement de ses missions.