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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

            • Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés

            • Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

            • Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation

            • Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

Article R361-51 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées :

1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ;

2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1.

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