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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux

            • Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés

            • Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation

            • Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation

            • Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation

Article R361-57 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2012

Les fonds de mutualisation ont la possibilité de déléguer à des tiers, dans le cadre de conventions formalisées, une partie des tâches liées à leur activité définie au premier alinéa de l'article R. 361-50, à l'exception de celles impliquées :

― par la mobilisation des aides publiques, qu'il s'agisse de la prise en charge partielle de leurs coûts administratifs, de l'établissement des programmes d'indemnisation ou des demandes de remboursements correspondantes ;

― par leur concours à l'organisation des contrôles justifiés par le versement des aides européennes.

Lorsqu'une délégation concerne une organisation mentionnée au b, au c, du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56 et que celle-ci couvre des tâches de collecte et de gestion des ressources financières allouées aux activités du fonds, celui-ci prévoit tous les moyens nécessaires lui permettant de s'assurer de la réalité et de la disponibilité des contributions financières décidées.
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