Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation
Sous-section 3 : Obligation d'affiliation à un fonds de mutualisation
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-73 du Code rural et de la pêche maritime
Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation.
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.