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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : La procédure des calamités agricoles

            • Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

            • Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

            • Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

            • Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

            • Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

            • Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

            • Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

Article D361-40 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces.

Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée.

Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.

En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42 du présent code.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R361-40 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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