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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : La procédure des calamités agricoles

            • Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

            • Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

            • Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

            • Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

            • Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

            • Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

            • Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

Article D361-41 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.

Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.

A l'issue de chaque contrôle, un compte rendu est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R361-41 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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