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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : La procédure des calamités agricoles

            • Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

            • Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

            • Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

            • Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

            • Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

            • Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

            • Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

Article D361-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture établit en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.

Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R361-37 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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