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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 2 : La procédure des calamités agricoles

            • Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole.

            • Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

            • Sous-section 3 : Evaluation des dommages.

            • Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.

            • Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.

            • Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

            • Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.

Article D361-39 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.

Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R361-39 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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