Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances.
Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
Sous-section 7 : Contrôles et sanctions.
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-21 du Code rural et de la pêche maritime
Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.
En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs.
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production.
Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d'un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation, des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 6° du I de l'article D. 361-27.
Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.
Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.
Aucune demande de reconnaissance ne peut être proposée par le préfet au-delà d'un délai de six mois après la fin de la campagne de production pour les pertes de récolte et de neuf mois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R361-21 (T)
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