Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
Section 2 : La procédure des calamités agricoles
Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D361-43-8 du Code rural et de la pêche maritime
Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du I de l'article L. 361-4-6.
Le cahier des charges précise également, en application de l'article L. 361-4-5, les données que les entreprises d'assurance fournissent chaque année à l'Etat à des fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques. Ces données concernent la sinistralité constatée, les primes perçues, les capitaux assurés, les garanties souscrites. Le cahier des charges précise également les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et leur niveau d'anonymisation et agrégation. Elles sont conservées par l'Etat pendant une période maximale de 12 ans et peuvent faire l'objet de retraitement notamment afin d'appuyer la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes dans l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article D. 361-19-1.