Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VI : Gestion des risques en agriculture

        • Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture

          • Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale

            • Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte

Article D361-43-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2023

Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du I de l'article L. 361-4-6.

Le cahier des charges précise également, en application de l'article L. 361-4-5, les données que les entreprises d'assurance fournissent chaque année à l'Etat à des fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques. Ces données concernent la sinistralité constatée, les primes perçues, les capitaux assurés, les garanties souscrites. Le cahier des charges précise également les conditions dans lesquelles ces données sont transmises et leur niveau d'anonymisation et agrégation. Elles sont conservées par l'Etat pendant une période maximale de 12 ans et peuvent faire l'objet de retraitement notamment afin d'appuyer la Commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes dans l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article D. 361-19-1.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle