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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 3 : Aides à l'installation

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D374-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/03/2026

Le demandeur de l'aide à l'installation en agriculture justifie de sa capacité professionnelle de l'une des manières suivantes :

1° Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Il est inscrit à une formation le préparant à un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et s'engage à obtenir ce diplôme avant le terme de son plan d'entreprise ;

3° Il a une expérience professionnelle d'au moins trente mois dans une exploitation agricole et satisfait à l'une des conditions supplémentaires suivantes :

a) Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ;

b) Il est inscrit à une formation le préparant à un diplôme agricole classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et s'engage à obtenir ce diplôme avant le terme de son plan d'entreprise.

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