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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 3 : Aides à l'installation

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D374-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/03/2026

Sans préjudice le cas échéant de l'engagement prévu au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7, le bénéfice de l'aide à l'installation en agriculture est subordonné aux engagements suivants :

1° Exercer une activité agricole non salariée dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide et pendant une durée minimale de quatre ans ;

2° Etre affilié au terme de son plan d'entreprise à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que personne non salariée des professions agricoles ;

3° Respecter son plan d'entreprise ;

4° Ne pas faire valoir ses droits à la retraite dans les cinq ans suivant la date de dépôt de sa demande d'aide.

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