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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 3 : Aides à l'installation

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D374-14 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/03/2026

Dans un délai de douze mois après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire de l'aide à l'installation en agriculture transmet à l'administration, les pièces permettant de contrôler le respect des engagements prévus aux articles D. 374-6 et D. 374-7.

La liste de ces pièces est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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