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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 27 mars 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Contrôle des structures des exploitations agricoles

          • Section 3 : Aides à l'installation

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D374-15 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 07/03/2026

I. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant conjointement peuvent procéder au retrait de la totalité de l'aide à l'installation en agriculture dans les cas suivants :

1° Lorsque le bénéficiaire ne communique pas les pièces exigées en vertu de l'article D. 374-14 dans le délai imparti ;

2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements qu'il a pris conformément aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 374-8 et, le cas échéant, au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7.

II. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder au retrait d'une partie de l'aide, qui ne peut excéder 20 % de son montant, lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté son plan d'entreprise.

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