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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article R375-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 351-1

Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 351-2Résultant du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

R. 351-3

Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

R. 351-4 à R. 351-4-9

Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

R. 351-5

Résultant du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 351-6 à R. 351-6-2Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 351-6-3Résultant du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022
R. 351-6-4Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014
R. 351-7Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
R. 351-8Résultant du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance ;

2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation ;

3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

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