Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Installation et financement de l'agriculture
Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane
Sous-section 1 : Dispositions générales
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D371-17 du Code rural et de la pêche maritime
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de l'installation ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° S'installer sur une exploitation nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial et dont l'importance permet l'assujettissement du demandeur au régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les conditions définies à l'article L. 781-9 ;
4° Justifier, à la date de dépôt de la demande d'aide :
a) D'une capacité professionnelle suffisante dont le niveau est fixé par arrêté préfectoral ;
b) Du suivi, dans un établissement d'enseignement habilité par le préfet, d'un stage collectif de professionnalisation d'une durée minimale de quarante heures.
Sont exclues du bénéfice de cette dotation les personnes qui en ont déjà bénéficié ou qui sont considérées comme ayant déjà été installées en agriculture avec des aides publiques soit à Mayotte, soit dans un autre département ou collectivité de métropole ou d'outre-mer.