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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

          • Section 1 : Champ d'application et références

          • Section 2 : Dispositions communes

          • Section 3 : Installation et financement de l'agriculture

          • Section 4 : Dispositions particulières à la Guyane

          • Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Aides à l'installation en agriculture

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D371-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :

1° 60 % dans l'année qui suit la décision d'attribution, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles D. 371-17 et D. 371-18 ;

2° 40 % au cours de la quatrième année ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa du 3° de l'article D. 371-18, de la cinquième année.

Le deuxième versement est autorisé par décision préfectorale après examen des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue au 5° de l'article D. 371-18.

Si le niveau minimal de revenu prévu au 3° de ce même article n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le préfet peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune agriculteur ainsi que d'une reconsidération du projet.

Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le triple du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte, le préfet peut, après avis du comité mentionné à l'article R. 181-7 exerçant les compétences de la commission d'orientation de l'agriculture, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.


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