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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

        • Chapitre II : Saint-Barthélemy

        • Chapitre III : Saint-Martin

        • Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Article D373-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 05/04/2023

Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :

“ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :

“ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;

“ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;

“ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;

“ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;

“ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;

“ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;

“ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;

“ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;

“ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;

“ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”

“ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.

“ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”

https://www.legifrance.gouv.fr

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