Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 15 juin 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture
Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture
Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges
Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole
Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Titre VI : Gestion des risques en agriculture
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R330-16 du Code rural et de la pêche maritime
I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour lesquelles celui-ci est agréé sont exercées selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.
Lorsqu'une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsque la structure de conseil et d'accompagnement méconnaît les modalités de réalisation des missions fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 ou s'oppose à un contrôle sur pièces portant sur les modalités d'exécution de ses missions, le préfet peut suspendre l'agrément à titre conservatoire pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.
Il notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure.
A l'issue de ce délai, si le détenteur de l'agrément ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, le préfet de région peut retirer l'agrément, pour tout ou partie de ses missions, après qu'il a mis la structure de conseil et d'accompagnement en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
II. - La décision de suspension ou de retrait d'un agrément est portée sans délai à la connaissance de chaque point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture dans la région du siège de la structure de conseil et d'accompagnement.