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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Exploitation agricole

      • Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production

        • Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture

          • Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture

          • Section 2 : Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture

          • Section 3 : Réseau France services agriculture

            • Sous-section 1 : Structures de conseil et d'accompagnement

              • Paragraphe 1 : Règles nationales du cahier des charges

              • Paragraphe 2 : Agrément

        • Chapitre IV : Exploitants agricoles étrangers

Article R330-16 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/05/2026

I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour lesquelles celui-ci est agréé sont exercées selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7.

Lorsqu'une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n'est plus remplie, lorsque la structure de conseil et d'accompagnement méconnaît les modalités de réalisation des missions fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 ou s'oppose à un contrôle sur pièces portant sur les modalités d'exécution de ses missions, le préfet peut suspendre l'agrément à titre conservatoire pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.

Il notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure.

A l'issue de ce délai, si le détenteur de l'agrément ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, le préfet de région peut retirer l'agrément, pour tout ou partie de ses missions, après qu'il a mis la structure de conseil et d'accompagnement en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

II. - La décision de suspension ou de retrait d'un agrément est portée sans délai à la connaissance de chaque point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture dans la région du siège de la structure de conseil et d'accompagnement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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