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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

        • Chapitre Ier : Régime de droit commun

          • Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail

            • Sous-section 3 : Prix du bail.

          • Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation

          • Section 3 : Résiliation du bail.

          • Section 4 : Cession du bail et sous-location

          • Section 5 : Adhésion à une société.

          • Section 6 : Echange et location de parcelles.

          • Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.

          • Section 9 : Indemnité au preneur sortant.

        • Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article R411-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/12/1982

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.

Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1.

La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.

En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.

Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.

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