Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
Section 3 : Résiliation du bail.
Section 4 : Cession du bail et sous-location
Section 5 : Adhésion à une société.
Section 6 : Echange et location de parcelles.
Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
Titre III : Bail à domaine congéable
Titre IV : Bail à complant
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R411-9-11-2 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.
Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.
II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.