Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
Titre III : Bail à domaine congéable
Titre IV : Bail à complant
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R414-1 du Code rural et de la pêche maritime
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
Elle comprend :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;
c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;
d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
Seuls les membres désignés ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer.
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.