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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Baux ruraux

      • Titre Ier : Statut du fermage et du métayage

        • Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.

        • Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial

      • Titre III : Bail à domaine congéable

      • Titre IV : Bail à complant

      • Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale

Article D415-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.

Ancien texte

Code rural R415-2

https://www.legifrance.gouv.fr

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