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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

        • Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles

          • Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale

          • Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes

          • Section 3 : Délivrance et contrôle de la certification environnementale

            • Sous-section 1 : Principes généraux

            • Sous-section 2 : Certification individuelle

            • Sous-section 3 : Certification gérée dans un cadre collectif

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D617-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/06/2011

L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.

Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.

La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.

Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.

La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.
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