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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

        • Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles

          • Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale

          • Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes

          • Section 4 : Organismes certificateurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Agrément des organismes certificateurs

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D617-19 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/06/2011

Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance, justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. Ils sont agréés par l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, pour une durée de quatre ans. Il est fait mention de l'agrément au Journal officiel de la République française.

L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.

Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.
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