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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

        • Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles

          • Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale

          • Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes

          • Section 4 : Organismes certificateurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Agrément des organismes certificateurs

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D617-24 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/06/2011

L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées à l'article D. 617-19.

L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.

Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
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