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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

        • Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles

          • Section 1 : Principes généraux de la certification environnementale

          • Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes

          • Section 4 : Organismes certificateurs

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Agrément des organismes certificateurs

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D617-25 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/06/2011

L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'organisme certificateur ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.

L'agrément est également suspendu si l'organisme certificateur n'a délivré aucune certification au cours d'une période d'un an.

La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale si celui-ci justifie qu'il est à même de reprendre les activités au titre desquelles l'agrément a été délivré.

Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'autorité administrative engage la procédure de retrait prévue à l'article D. 617-24.
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