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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D613-3 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 29/12/2017

Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :

1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;

2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.

Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant notamment appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RIDEA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.

https://www.legifrance.gouv.fr

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