Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D612-12 du Code rural et de la pêche maritime
I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 612-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 612-9.
II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. D618-12 (T)
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