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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D612-12 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 29/12/2017

I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.

Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 612-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.

L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.

Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.

Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 612-9.

II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. D618-12 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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