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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014

          • Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune

            • Sous-section 1 : Principes.

            • Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.

            • Sous-section 3 : Contrôles.

            • Sous-section 4 : Suites des contrôles.

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D615-49 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 27/11/2005

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.

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Anciens textes
  • Code rural D615-13
  • Code rural D615-13

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