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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014

          • Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune

            • Sous-section 1 : Principes.

            • Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.

            • Sous-section 3 : Contrôles.

            • Sous-section 4 : Suites des contrôles.

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D615-51 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 27/11/2005

Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.

Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :

- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;

- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.

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Ancien texte

Code rural D615-15

https://www.legifrance.gouv.fr

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