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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014

          • Section 2 : Paiements découplés

            • Sous-section 1 : Régime de paiement de base

              • Paragraphe 1 : Attribution et établissement de la valeur des droits au paiement

              • Paragraphe 2 : Réserve de droits au paiement de base

              • Paragraphe 3 : Mise en œuvre du régime de paiement de base

            • Sous-section 2 : Le paiement redistributif

            • Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

            • Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D615-26 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 27/11/2005

En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions telles que définies à l'article D. 615-20.

II.-Le pourcentage de réduction linéaire appliqué au plafond régional du régime de paiement de base défini au II de l'article D. 615-20, en vue de la création des réserves prévues par l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le cas échéant, un pourcentage de réduction linéaire est appliqué à la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base de la région concernée en vue de l'alimentation de la réserve prévue aux f et g du 1 de l'article 31 de ce même règlement. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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