Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014

          • Section 2 : Paiements découplés

            • Sous-section 2 : Le paiement redistributif

            • Sous-section 3 : Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

            • Sous-section 4 : Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D615-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 27/11/2005

I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.

Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :

- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;

- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un montant correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare. Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.

III. - Le paiement national moyen et le montant mentionnés au II sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle