Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Paragraphe 1 : Définitions transversales relatives au demandeur
Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur
Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle
Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 5 : Mécanismes financiers
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-5 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme surface agricole toute surface comprenant des terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des cultures permanentes au sens du b de ce paragraphe 3 ou des prairies permanentes au sens du c du même paragraphe 3, y compris dans le cas de l'agroforesterie lorsqu'elles forment des systèmes d'utilisation des terres et des pratiques dans lesquels des plantes ligneuses pérennes sont volontairement intégrées à des cultures ou des surfaces pâturées sur la même unité de gestion. Les arbres peuvent être isolés, en ligne ou en groupes à l'intérieur de parcelles de cultures ou de prairies ou sur les limites entre les parcelles.