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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune

            • Sous-section 1 : Définitions transversales

              • Paragraphe 1 : Définitions transversales relatives au demandeur

              • Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles

            • Sous-section 5 : Mécanismes financiers

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D614-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2023

Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :

1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :

-pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;

-pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;

-pépinières d'ornement ;

-pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;

-pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.

https://www.legifrance.gouv.fr

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