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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune

            • Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la transmission d'informations nécessaires au contrôle

              • Paragraphe 2 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

              • Paragraphe 3 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

              • Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles

              • Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions

            • Sous-section 5 : Mécanismes financiers

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D614-21 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2023

Le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des bénéficiaires, ou du nombre d'opérations financées, ou des montants contrôlables par aide ou groupe d'aides.

Il peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur à 5 %, par décision de l'organisme payeur, en fonction du nombre et de la gravité des non-conformités ayant une incidence financière relevées par les contrôles, sans pouvoir être inférieur à 1 %.

L'organisme payeur ou son délégataire sélectionne l'échantillon des opérations contrôlées. Il définit les catégories de demandeurs contrôlables, ainsi que la ou les périodes les plus appropriées pour procéder à cette sélection.

La sélection de l'échantillon est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée intégralement par analyse de risque lorsque l'échantillon retenu porte sur moins de 50 contrôles.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.

Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, à la condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.

Le contrôleur réalisant le contrôle administratif systématique ne prend pas part au contrôle sur place réalisé au titre de la même opération. Dans le cas contraire, une supervision renforcée est mise en place.

Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications effectuées lors du contrôle, et le cas échéant des non-conformités constatées.

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