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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 22 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune

            • Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la transmission d'informations nécessaires au contrôle

              • Paragraphe 2 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

              • Paragraphe 3 : Réalisation des contrôles dans le cadre des aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle

              • Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles

              • Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux réductions et sanctions

            • Sous-section 5 : Mécanismes financiers

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D614-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2023

Pour les engagements qui se poursuivent après le paiement de l'aide, des contrôles sur place sont réalisés par échantillon.

Ces contrôles peuvent être réalisés dans les conditions prévues par l'article D. 614-20.

Pour chaque groupe d'aides concerné, le taux de contrôle annuel des engagements est d'au moins 1 % des opérations pour lesquelles le paiement final est intervenu mais dont la durée des engagements n'est pas échue.

L'organisme payeur ou son délégataire détermine les périodes les plus appropriées pour procéder à la sélection des opérations à contrôler, qui doit porter sur l'ensemble des opérations concernées. Il définit les modalités de la sélection, qui est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée uniquement par analyse de risque si l'échantillon porte sur moins de 50 contrôles.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.

Les contrôles sur place des engagements peuvent être précédés d'un préavis, à condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.

Le contrôle sur place des engagements fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des vérifications effectuées lors du contrôle et, le cas échéant, des non-conformités constatées.

https://www.legifrance.gouv.fr

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