Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Sous-section 1 : Définitions transversales
Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur
Paragraphe 1 : Système d'identification des parcelles agricoles
Paragraphe 3 : Contrôles et sanctions
Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 5 : Mécanismes financiers
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-39 du Code rural et de la pêche maritime
Lorsqu'une exploitation agricole est transférée en totalité par une personne bénéficiaire d'une aide à une autre personne après l'introduction de la demande unique mentionné à l'article D. 614-36 ou d'une demande d'aide mentionnée à l'article D. 614-37, l'aide est octroyée au cédant, sous réserve que le cédant et le cessionnaire respectent les conditions d'éligibilité sur la période au cours de laquelle ils ont la charge de l'exploitation.
Le cédant informe le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation du transfert de l'exploitation dans les meilleurs délais suivant le transfert et au plus tard avant le 15 mai de l'année suivante.