Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Sous-section 1 : Définitions transversales
Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur
Paragraphe 1 : Système d'identification des parcelles agricoles
Paragraphe 2 : Demandes d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle
Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023
Sous-section 5 : Mécanismes financiers
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-41 du Code rural et de la pêche maritime
Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 ou en application de l'article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d'aide est considérée comme non admissible et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.
Une réduction de 3 % est appliquée à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu'un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides dispose de surfaces et n'a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.