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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

          • Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune

            • Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023

              • Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

              • Paragraphe 2 : Système de contrôle de la conditionnalité

              • Paragraphe 3 : Système de contrôle de la conditionnalité sociale

              • Paragraphe 4 : Suites à donner aux contrôles conditionnalité

            • Sous-section 5 : Mécanismes financiers

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D614-45 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2023

I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 3 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 3 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.

IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 3 % ou à 5 %.

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