Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Sous-section 1 : Définitions transversales
Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur
Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle
Paragraphe 2 : Système de contrôle de la conditionnalité
Paragraphe 3 : Système de contrôle de la conditionnalité sociale
Paragraphe 4 : Suites à donner aux contrôles conditionnalité
Sous-section 5 : Mécanismes financiers
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-51 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables autres que des terres comportant des cultures pluriannuelles, de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou de terres mises en jachère sont tenus de disposer, sur au moins 35 % de la surface en cultures de l'exploitation, d'une culture principale différente de celle de l'année précédente ou d'y implanter un couvert végétal, qui doit au moins être présent sur la période du 15 novembre de l'année de demande de l'aide au 15 février de l'année suivante et différent de la culture principale de l'année suivante.
Ces mêmes bénéficiaires sont tenus de s'assurer, sur chaque parcelle de la surface en culture de l'exploitation et sur une période de quatre années consécutives, du respect de l'une des deux conditions suivantes :
-la présence d'au moins deux cultures principales différentes ;
-la présence chaque année d'un couvert semé, autre que la culture principale, sur la période du 15 novembre au 15 février au moins et qui est différent de la culture principale de l'année suivant son implantation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles il est dérogé à l'obligation prévue au deuxième alinéa pour les parcelles implantées en maïs destinées à la production de semences en tant que culture principale.
II.-Par dérogation au I, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 dont au moins une parcelle agricole est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont soumis à la pratique de la diversification des cultures.
Cette diversification est évaluée au moyen du système de points défini dans les dispositions régissant l'écorégime. Les exploitations concernées réunissent un nombre minimal de 3 points.
III.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables et dont aucune parcelle n'est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, peuvent choisir de respecter, en remplacement des critères définis au I, les critères alternatifs suivants :
-disposer d'au moins deux cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables, lorsque leurs terres arables couvrent entre 10 et 30 hectares de leur surface admissible totale constatée ;
-disposer d'au moins trois cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables et que les deux cultures majoritaires n'en couvrent pas, ensemble, plus de 95 %, lorsque leurs terres arables couvrent plus de 30 hectares de leur surface admissible totale constatée.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des cultures comptabilisées aux fins de l'application des I, II et III du présent article.