Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Sous-section 1 : Définitions transversales
Sous-section 2 : Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur
Sous-section 3 : Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle
Paragraphe 2 : Système de contrôle de la conditionnalité
Paragraphe 3 : Système de contrôle de la conditionnalité sociale
Paragraphe 4 : Suites à donner aux contrôles conditionnalité
Sous-section 5 : Mécanismes financiers
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-53 du Code rural et de la pêche maritime
I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.
Sont exemptés de cette interdiction :
1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;
2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable.
Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.