Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés
Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
Chapitre VII : Certification environnementale des exploitations agricoles
Titre II : Les organismes d'intervention
Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
Titre V : Les productions animales
Titre VI : Les productions végétales
Titre VII : Dispositions pénales
Titre VIII : Observatoires
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D614-70-4 du Code rural et de la pêche maritime
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.