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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

          • Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune

            • Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés

              • Paragraphe 1 : Aide de base au revenu pour un développement durable

              • Paragraphe 2 : Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable

              • Paragraphe 3 : Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs

              • Paragraphe 4 : Programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal

            • Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D614-109 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2023

En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.

L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :


-la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;

-la voie “ certification environnementale ” ;

-la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.


Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.

Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.

Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence


-un niveau de base ;

-un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.


La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

https://www.legifrance.gouv.fr

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