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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Production et marchés

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international

        • Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives

        • Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023

          • Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune

            • Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale

        • Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.

      • Titre VII : Dispositions pénales

Article D614-124 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 09/07/2023

I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales.

II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles.

III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.

V.-Le préfet précise par arrêté :

1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ;

-les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ;

2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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